Code du tourisme

Article R324-10

Article R324-10

A la réception du certificat de visite du meublé mentionné à l'article D. 324-5, le préfet prononce selon le cas le maintien du classement ou, après avis de la commission départementale de l'action touristique :

- le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;

- la radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse fixée par arrêté.

En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au loueur de meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le certificat dans un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend, après avis de la commission susmentionnée, un arrêté de radiation du meublé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2010

A la réception du certificat de visite du meublé mentionné à l'article D. 324-5, le préfet prononce selon le cas le maintien du classement ou, après avis de la commission départementale de l'action touristique :

- le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ;

- la radiation, si ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse fixée par arrêté.

En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au loueur de meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le certificat dans un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend, après avis de la commission susmentionnée, un arrêté de radiation du meublé.