Code du tourisme

Article D324-2

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Classement des meublés de tourisme

Résumé. Les meublés de tourisme sont classés selon des critères établis par Atout France et validés par le ministre du tourisme.

Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 (Rôle d'Atout France dans le tourisme) et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Effets de cet article

cite

cite  Code du tourismeart. L141-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Modifié parDécret n°2012-693 du 7 mai 2012art. 2

En résumé. L’article précise désormais que seuls les meublés de tourisme classés sont répartis selon les catégories d’étoiles, ajoutant la notion de classement obligatoire.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au jeudi 31 mai 2012

Modifié parDécret n°2009-1652 du 23 décembre 2009art. 10

En résumé. Le mode d’évaluation des meublés de tourisme est passé d’une simple notation basée sur le confort à une classification officielle reposant sur un tableau de classement élaboré et homologué par le ministère du Tourisme.

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au mercredi 30 juin 2010