Code du tourisme

Article R211-15

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En vigueur depuis le 7 octobre 2006 · Dernière version le 1 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des voyageurs sur les transporteurs aériens

Résumé. Les organisateurs de voyages doivent informer les voyageurs sur les transporteurs aériens pour chaque vol.
Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 (Champ d'application des règles sur la vente de voyages) transmettent au voyageur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2018

Modifié parDécret n°2017-1871 du 29 décembre 2017art. 5

En résumé. Le texte remplace le terme « consommateur » par « voyageur », précisant ainsi que la liste d’information doit être transmise au voyageur.

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au samedi 30 juin 2018

Déplacé le vendredi 4 mai 2007

En résumé. La nouvelle version précise que les organisateurs de voyages doivent fournir une liste de trois transporteurs maximum pour chaque tronçon de vol, incluant le transporteur contractuel et éventuellement celui de fait, alors que l'ancienne version exigeait simplement d'informer sur l'identité du transporteur contractuel et du transporteur de fait si différent.

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au jeudi 3 mai 2007