Code du tourisme

Article L163-3

Article L163-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des objectifs touristiques à moyen terme et établissement d'un schéma d'aménagement touristique à Mayotte

Résumé Le conseil général de Mayotte décide des objectifs touristiques pour les prochaines années et crée un plan pour développer le tourisme.

Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorientation vers la planification touristique

Résumé des changements Le texte passe d’une règle sur la non‑applicabilité et la mise en œuvre d’articles nationaux pour Mayotte à une disposition où le conseil général doit fixer les objectifs touristiques à moyen terme et établir un schéma d’aménagement touristique.

Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Pour l'application de l'article L. 134-1, le 1° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du code général des collectivités territoriales.