Code du tourisme

Article L163-2

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 15 avril 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du tourisme à Mayotte

Résumé. À Mayotte, le département décide des actions pour le tourisme et les loisirs avec l'avis des communes et du conseil économique, et peut créer une agence publique pour les gérer.
La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 avril 2006

En résumé. Le texte remplace le mot “region” par “collectivite departementale”, élargissant son champ d’application aux collectivités locales.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 14 avril 2006