Code du tourisme

Article L163-4

Article L163-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du conseil général de Mayotte dans le domaine du tourisme

Résumé Le conseil général de Mayotte s'occupe des données touristiques et aide à promouvoir le tourisme sur l'île.

Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de références légales par responsabilités touristiques

Résumé des changements Le texte passe d’une référence aux dates d’application des lois à une description des missions du conseil général en matière de tourisme à Mayotte.

Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Pour l'application de l'article L. 134-2, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

Toutefois, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.