Code du sport

Article D212-95

Article D212-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement des conseillers locaux en matière d’enseignements sportifs

Résumé Les conseils départementaux chargés de la jeunesse, du sport et de l’association assurent les fonctions prévues pour les commissions qui supervisent l’enseigne sportive rémunérée.
Mots-clés : Sport Administration

Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l'article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 322-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des fonctions via ajout d’une référence législative

Résumé des changements La version actuelle étend les fonctions des conseils départementaux en ajoutant une référence au cinquième alinéa de l’article L 322‑3, ce qui élargit leur champ d’action.

Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l'article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 322-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l'article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13.