Code du sport

Article D142-37

Article D142-37

Un suppléant est désigné pour chaque titulaire, y compris les personnalités qualifiées, et le remplace en cas d'absence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juin 2009

Abrogé le lundi 16 septembre 2019

Un suppléant est désigné pour chaque titulaire, y compris les personnalités qualifiées, et le remplace en cas d'absence.