Article D142-37
Abrogé depuis le 2019-09-16 par Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 16
Un suppléant est désigné pour chaque titulaire, y compris les personnalités qualifiées, et le remplace en cas d'absence.
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Abrogé depuis le 2019-09-16 par Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 16
Un suppléant est désigné pour chaque titulaire, y compris les personnalités qualifiées, et le remplace en cas d'absence.
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En vigueur à partir du vendredi 12 juin 2009
Abrogé le lundi 16 septembre 2019
Un suppléant est désigné pour chaque titulaire, y compris les personnalités qualifiées, et le remplace en cas d'absence.