Code du sport

Article A421-5

Abrogé5 septembre 2021

Créé le 30 avril 2008

Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ;
2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 septembre 2021

Abrogé parArrêté du 20 août 2021art. 3

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au samedi 4 septembre 2021

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ;
2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.