Code du sport

Paragraphe 6 : Les moyens matériels

Article A322-162

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des moyens techniques aux activités de parachutisme et de chute libre

Résumé Les équipements doivent être adaptés à l'activité et aux pratiquants.

Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

Article A322-163

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations matérielles pour les établissements de parachutisme et chute libre en soufflerie

Résumé Les lieux de parachutisme et de chute libre doivent avoir des outils pour repérer les obstacles et communiquer en cas d'urgence.

Tout établissement dispose des moyens matériels suivants :

1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;

2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;

3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ;

4° Un anémomètre ;

5° Un moyen d'alerte des secours ;

6° Une paire de jumelles binoculaires.

Article A322-164

Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;
2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
3° Une liaison radio sol-air ;
4° Un anémomètre ;
5° Un moyen d'alerte des secours.

Article A322-165

Outre les documents prévus à l'article R. 322-1, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.