Code du sport

Article A322-164

Article A322-164

Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;
2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
3° Une liaison radio sol-air ;
4° Un anémomètre ;
5° Un moyen d'alerte des secours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le dimanche 1 mai 2016

Outre les prescriptions de l'article R. 322-4, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :

1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;

2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;

3° Une liaison radio sol-air ;

4° Un anémomètre ;

5° Un moyen d'alerte des secours.