Code du sport

Paragraphe 5 : L'encadrement

Article A322-159

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'encadrement pour le parachutisme et la chute libre en soufflerie

Résumé L'encadrement doit être adapté à l'activité, au niveau des pratiquants et à leur nombre.

L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

Article A322-160

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Encadrement des séances de saut en parachute et en soufflerie

Résumé Pour les sauts en parachute, il faut au moins deux moniteurs, dont un doit avoir un diplôme spécifique, et il doit y avoir quelqu'un de qualifié au sol.

Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme, adapté au type de saut effectué délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Au moins un de ces deux moniteurs ou une autre personne qualifiée comme défini précédemment doit être au sol.

Un moniteur accompagne dans l'aéronef les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.

Article A322-161

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Conditions d'encadrement pour les séances de saut en parachutisme

Résumé Les séances de saut en parachutisme nécessitent deux parachutistes, sauf pour le moniteur tandem.

Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 nécessitent au minimum la présence de deux parachutistes autonomes désignés, l'un au sol, l'autre en vol, qui coordonnent, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage. Toutefois, le moniteur tandem peut assurer seul, en vol, la sécurité de son largage.

A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier aucune autre mission que celle d'enseignement dispensé à son élève.

Article A322-162

Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 sont encadrées au minimum au sol par un parachutiste, pratiquant autonome, qui coordonne, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage et, en vol, par un parachutiste, pratiquant autonome, qui veille à la sécurité du largage.
A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier une autre mission d'encadrement.