Code du sport

Section 5 : Salles où sont pratiqués les arts martiaux

Abrogée10 juin 2016

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 9 juin 2015

Toute salle où sont pratiqués les arts martiaux doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :

1° Aire de travail :

Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne et largeur minimum : 3,50 mètres ;

Au-dessus de six couples pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par couple ;

2° Equipement de la salle :

- hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle tel qu'éclairage : 2,50 mètres ;

- protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis, et ce sur une hauteur de 1,50 mètre en partant du sol ;

- les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur ;

- interdiction du verre armé dans le vitrage ;

3° Dispositions diverses :

- existence d'un nécessaire médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ;

- existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.

Abrogé depuis le vendredi 10 juin 2016

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 9 juin 2016

Section 5 : Salles où sont pratiqués le judo et l'aïkidoSection 5 : Salles où sont pratiqués les arts martiaux

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Section 5 : Salles où sont pratiqués le judo et l'aïkido
Article A322-141