Code du sport

Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux installations

Article A322-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conception et maintenance des installations pour les activités équestres

Résumé Les lieux où l'on pratique l'équitation doivent être sûrs et bien entretenus.

La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.

Ces installations doivent être maintenues en bon état.

Article A322-124

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Dispositions relatives aux lices et pare-bottes dans les installations équestres

Résumé Les barrières et protections des pistes de chevaux doivent être sans trous, sans bosses et bien entretenues pour éviter les accidents des cavaliers.

Les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.

Article A322-125

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Sécurisation des zones de stockage dans les établissements équestres

Résumé Les rangements dans les centres équestres doivent être bien sécurisés et indiqués pour la sécurité des visiteurs.

Pendant les heures d'ouverture au public, l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien des installations, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes.

Article A322-131

Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien.
L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental.
Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.

Article A322-132

Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible.
Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.

Article A322-133

La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.

Article A322-134

En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.