Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
Créé le 30 avril 2008
A l'issue de l'épreuve spéciale mentionnée à l'article A. 212-152, le jury peut décider d'alléger la formation du candidat de tout ou partie des unités de formation.
Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
Créé le 30 avril 2008
A l'issue de l'épreuve spéciale mentionnée à l'article A. 212-152, le jury peut décider d'alléger la formation du candidat de tout ou partie des unités de formation.
Abrogé depuis le mardi 11 juin 2024
Abrogé parArrêté du 10 mai 2024art. 17
En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au lundi 10 juin 2024
Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)
A l'issue de l'épreuve spéciale mentionnée à l'article A. 212-152, le jury peut décider d'alléger la formation du candidat de tout ou partie des unités de formation.