Code du sport

Article A212-121

Créé le 30 avril 2008

Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-120 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré et reçoit une attestation de réussite.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 11 juin 2024

Abrogé parArrêté du 10 mai 2024art. 17

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au lundi 10 juin 2024

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-120 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré et reçoit une attestation de réussite.