Code du sport

Sous-paragraphe 3 : Le livret de formation

Abrogé1 janvier 2016
Abrogé14 février 2015

Créé le 30 avril 2008

Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article A. 212-51 et après positionnement du candidat, mentionné à l'article D. 212-43, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet.
Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat.
Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article D. 212-49.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Sous-paragraphe 3 : Le livret de formation
Article A212-59