Code du sport

Article A212-37

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2015

Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-18, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme visé.
Il joint à son dossier les pièces suivantes :

  • une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
  • pour les candidats à une spécialité relevant du domaine des activités physiques ou sportives, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la spécialité datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier et l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;
  • pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-18

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du mercredi 14 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 24 décembre 2008art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant l'étape d'instruction par le directeur régional et modifie les documents à fournir, notamment en ajoutant des pièces spécifiques pour les candidats sportifs et handicapés.

Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions del'article A. 212-18, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme visé. Il joint à son dossier les pièces suivantes :

* une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ; * pour les candidats à une spécialité relevant du domainedes activités physiques ou sportives, un certificat médicalde non-contre-indication à la pratique de la spécialité datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier et l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ; * pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté.

Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel du diplôme visé et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mardi 13 janvier 2009

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article A. 212-18 par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel de certification de la spécialité considérée et les valide, intégralement ou partiellement.