Code du sport

Article A212-27

Article A212-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des épreuves certificatives par les organismes de formation habilités

Résumé Les écoles de sport qui ont l'autorisation organisent les tests pour les diplômes, et le recteur décide comment ces tests se passent.

Les épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le recteur de région académique dans la décision d'habilitation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des détails sur les caractéristiques des épreuves

Résumé des changements La nouvelle rédaction omet les précisions concernant l’objet, la nature, les modalités et la durée des épreuves certificatives délégées ; elle ne mentionne plus ces éléments.

Les épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le recteur de région académique dans la décision d'habilitation.

Version 2

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Changement d’autorité responsable

Résumé des changements La décision d’habilitation est désormais prise par le recteur de région académique au lieu du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

En vigueur à partir du mardi 11 juin 2024

L'objet, la nature, les modalités et la durée des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le recteur de région académique dans la décision d'habilitation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'objet, la nature, les modalités et la durée des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la décision d'habilitation.