Code du sport

Article A212-20

Article A212-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants pour le jury de certification en sport et animation

Résumé Chaque année, des listes de représentants des employeurs et des salariés dans le domaine de l'animation et du sport doivent être soumises. Si nécessaire, le recteur de région académique peut en désigner d'autres et fixer la date de la première session du jury.

Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport.

Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le recteur de région académique, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité responsable du jury

Résumé des changements Le texte remplace le directeur régional chargé d’organiser le jury par un recteur de région académique.

Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport.

Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le recteur de région académique, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mécanisme d’attribution du jury – passage à un calendrier annuel avec délais courts

Résumé des changements Le processus d’attribution du jury passe d’une nomination automatique après deux mois sans proposition à une procédure annuelle où les commissions soumettent une liste avant fin décembre ; le directeur doit alors fixer la session en moins de 15 jours ou choisir parmi les candidats restants si aucune réponse n’est donnée.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport.

Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

En l'absence de proposition des organisations représentatives mentionnées à l'article R. 212-10-2, deux mois après leur saisine, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne de façon paritaire des représentants qualifiés dans le champ de l'animation ou du sport.