Code du sport

Article A211-66

Abrogé17 avril 2016

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 29 avril 2015 au 16 avril 2016

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- l'état détaillé des ressources propres ;

- le plan de trésorerie ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

En outre, sont transmis pour information :

- les accords-cadres ;

- les marchés à bons de commandes ;

- la liste des agents accueillis en position d'activité ;

- la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 avril 2016

Abrogé parArrêté du 7 avril 2016art. 3

En vigueur du mercredi 29 avril 2015 au samedi 16 avril 2016

Modifié parARRÊTÉ du 20 avril 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de transmission des comptes rendus de gestion au contrôleur budgétaire, en remplaçant les informations générales sur le suivi du budget par des exigences spécifiques et détaillées.

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaireet comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

\- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

\- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

\- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisationde la programmation pluriannuelle ;

\- l'état détaillé des ressources propres ;

\- le plan de trésorerie ; \- une note de synthèse analysant l'exécutiondes crédits et la prévision des crédits non consomméset identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. En outre, sont transmis pour information : \- les accords-cadres ; \- les marchés à bons de commandes ; \-la liste des agents accueillis en positiond'activité ; \- la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

En vigueur du jeudi 3 mai 2012 au mardi 28 avril 2015

Déplacé le jeudi 3 mai 2012

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mercredi 2 mai 2012

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.