Code du sport

Article A211-65

Abrogé17 avril 2016

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 29 avril 2015 au 16 avril 2016

En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration du CREPS. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Le document prévu à l'article A. 211-70-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du CREPS.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 avril 2016

Abrogé parArrêté du 7 avril 2016art. 3

En vigueur du mercredi 29 avril 2015 au samedi 16 avril 2016

Modifié parARRÊTÉ du 20 avril 2015art. 1

En résumé. Le texte précise désormais les conditions de participation du contrôleur budgétaire aux réunions et la communication des documents, en se référant à des articles spécifiques.

En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifà la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration du CREPS. Il est destinataire,dans les mêmes conditions que les autresmembres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. Le document prévu à l'article A. 211-70-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du CREPS.

En vigueur du jeudi 3 mai 2012 au mardi 28 avril 2015

Déplacé le jeudi 3 mai 2012

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mercredi 2 mai 2012

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.