Code du sport

Article A211-33

Créé le 30 avril 2008

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2012

Abrogé parArrêté du 12 septembre 2011art. 4

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mercredi 2 mai 2012

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.