Code du sport

Article A211-26

Abrogé14 février 2015

Créé le 30 avril 2008

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 janvier 2015art. 1

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au vendredi 13 février 2015

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.