Code du sport

Article A211-24

Abrogé14 février 2015

Créé le 30 avril 2008

I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
1° Les décisions modificatives d'urgence ;
2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
5° Les prêts et subventions ;
6° Les décisions d'attribution de garantie ;
7° Les transactions ;
8° Les placements financiers.
II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande, écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 janvier 2015art. 1

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au vendredi 13 février 2015

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
1° Les décisions modificatives d'urgence ;
2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
5° Les prêts et subventions ;
6° Les décisions d'attribution de garantie ;
7° Les transactions ;
8° Les placements financiers.
II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande, écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.