Code du sport

Article A211-10

Créé le 30 avril 2008

Le département médical assure :
1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ;
2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée.
Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2012

Abrogé parArrêté du 12 septembre 2011art. 1

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au mercredi 2 mai 2012

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Le département médical assure :
1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ;
2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée.
Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.