Code du sport

Article A142-35

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 11 juillet 2008 au 23 mai 2009

Sont membres de droit du comité :
1° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;
2° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ;
3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
4° Un membre de la fédération française d'études et de sports sous-marins désignés par le président de cette fédération ;
5° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ;
6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ;
7° Le directeur des sports ;
8° Le directeur de la sécurité civile ;
9° Un représentant du ministre de la défense ;
10° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
11° Le directeur de l'Institut national de la plongée professionnelle.
En outre, le ministre chargé des sports désigne :
12° Un directeur de centre d'éducation populaire et de sport ;
13° Un professeur de sport spécialiste de la plongée subaquatique.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 8° peuvent se faire représenter.
Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 2009

Abrogé parArrêté du 14 mai 2009art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au samedi 23 mai 2009

Modifié parDécret n°2008-682 du 9 juillet 2008art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le directeur de la sécurité civile remplace le directeur de la défense et de la sécurité civiles, séparant ainsi les deux fonctions.

Sont membres de droit du comité : 1° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ; 2° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ; 3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ; 4° Un membre de la fédération française d'études et de sports sous-marins désignés par le président de cette fédération ; 5° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ; 6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ; 7° Le directeur des sports ; 8° Le directeur de la sécurité civile ; 9° Un représentant du ministre de la défense ; 10° Un représentant du ministre chargé de la mer ; 11° Le directeur de l'Institut national de la plongée professionnelle. En outre, le ministre chargé des sports désigne : 12° Un directeur de centre d'éducation populaire et de sport ; 13° Un professeur de sport spécialiste de la plongée subaquatique. Les personnes mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 8° peuvent se faire représenter. Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées.

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au jeudi 10 juillet 2008

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Sont membres de droit du comité :
1° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;
2° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ;
3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
4° Un membre de la fédération française d'études et de sports sous-marins désignés par le président de cette fédération ;
5° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ;
6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ;
7° Le directeur des sports ;
8° Le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
9° Un représentant du ministre de la défense ;
10° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
11° Le directeur de l'Institut national de la plongée professionnelle.
En outre, le ministre chargé des sports désigne :
12° Un directeur de centre d'éducation populaire et de sport ;
13° Un professeur de sport spécialiste de la plongée subaquatique.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 8° peuvent se faire représenter.
Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées.