Code du sport

Article L332-22

Créé le 3 février 2012 · En vigueur depuis le 5 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de jeux pour harcèlement envers les sportifs

Résumé. Harcéler un sportif peut entraîner une interdiction de jeux jusqu'à cinq ans.

Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du code pénal encourent également une peine complémentaire d'interdiction de jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.

Le ministre de l'intérieur et l'Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application du premier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Modifié parLoi n°2026-725 du 3 août 2026art. 38

En résumé. Le texte a été modifié pour étendre les peines complémentaires aux infractions liées aux compétitions sportives, notamment l'interdiction de jeux jusqu'à cinq ans, et pour préciser les autorités informées des décisions prises.

Les personnes coupablesde l'une des infractions définies aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du code pénal encourent également une peine complémentaire d'interdictionde jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontred'un acteur d'une compétition sportive ou

d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou aprèsle déroulement d'unemanifestation oud'une compétition sportiveà laquelle il participe ou est susceptible de participer.

Le ministrede l'intérieur etl'Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en applicationdu premier alinéa du présent

article

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En vigueur du vendredi 3 février 2012 au mardi 13 mars 2012

Créé parLoi n°2012-158 du 1er février 2012art. 5

Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d'une peine d'amende de 15 000 €.

Est considéré comme titre d'accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu'en soient la forme ou le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur de ladite manifestation du droit d'y assister.

Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'

article 131-38 du code pénal

, les peines prévues à l'

article 131-39 du même code

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