Code du sport

Article L332-2

Article L332-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des manifestations sportives de plus de 300 spectateurs

Résumé Les entreprises de sécurité doivent surveiller les entrées des événements sportifs avec plus de 300 spectateurs.

Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des références légales et élargissement des dispositions applicables

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour référencer le nouveau cadre juridique : il cite désormais le Code de la sécurité intérieure (articles L 611‑1 et L 613‑1 à L 613‑7) au lieu d’une ancienne loi, tout en conservant le même objectif d’assurer la surveillance des accès lors d’événements sportifs réunissant plus de 300 spectateurs.

Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du seuil d’éligibilité aux manifestations sportives

Résumé des changements La loi étend la surveillance des accès aux enceintes pour les manifestations sportives rassemblant plus de 300 spectateurs, réduisant ainsi le seuil précédent de 1 500.

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues à l'article 3-2 de cette loi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans les conditions prévues à l'article 3-2 de cette loi.