Code du sport

Article L332-2-1

Article L332-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité de vidéoprotection lors des manifestations sportives

Résumé Avant un événement sportif, assurez-vous que les caméras de surveillance fonctionnent bien, sinon c'est 15 000 euros d'amende.

Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application du chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection.

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements Le texte ne modifie pas les obligations ni les sanctions mais remplace simplement l’ancienne référence légale (article 10 loi 95‑73) par une nouvelle citation au Code de la sécurité intérieure.

Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application du chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure

, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection.

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie – remplacement de vidéosurveillance par vidéoprotection

Résumé des changements Le texte remplace le terme « vidéosurveillance » par « vidéoprotection », modifiant ainsi la désignation du système sans changer d’autres dispositions.

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2011

Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection.

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 6 juillet 2006

Lorsqu'un système de vidéosurveillance est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéosurveillance.

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa.