Code du sport

Article L332-1

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 4 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des manifestations sportives

Résumé. Les organisateurs d'événements sportifs payants peuvent être obligés de fournir un service d'ordre et refuser l'accès à ceux qui ne respectent pas les règles de sécurité.

Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure.

Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Ce refus de délivrance d'un titre d'accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations.

A cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l'avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-296 du 2 mars 2022art. 53

En résumé. Un délai maximal de trois mois a été introduit pour que les organisateurs puissent refuser ou annuler un titre d’accès, restreignant ainsi la durée pendant laquelle ils peuvent exercer ce droit.

Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être

Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Ce refus de délivrance d'un titre d'accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations.

A cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé

En vigueur du jeudi 12 mai 2016 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parLoi n°2016-564 du 10 mai 2016art. 1

En résumé. Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent désormais refuser ou annuler l’accès aux participants et instaurer un traitement automatisé des données personnelles relatives aux manquements, sous réserve d’un décret.

Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être

Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.

A cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l'avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 11 mai 2016

En résumé. La référence légale a été mise à jour, passant d’un texte datant de 1995 (article 23) au nouvel article L 211‑11 du Code de la sécurité intérieure.

Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être

article L. 211-11 du codede la sécurité intérieure.

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au lundi 30 avril 2012

Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'

article 23

de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.