Code du sport

Article L232-18-3

Créé le 22 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel et enquêtes antidopage

Résumé. Pendant les enquêtes antidopage, le secret professionnel ne peut pas être invoqué contre l'Agence française de lutte contre le dopage et ses enquêteurs, sauf par les auxiliaires de justice.

Dans le cadre des enquêtes mentionnées aux articles L. 232-5 et L. 232-18-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Agence française de lutte contre le dopage et ses enquêteurs ni, le cas échéant, aux personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 232-18-2, lorsqu'ils assistent l'Agence française de lutte contre le dopage, sauf par les auxiliaires de justice.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2026

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Dans le cadre des enquêtes mentionnées aux articles L. 232-5 et L. 232-18-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Agence française de lutte contre le dopage et ses enquêteurs ni, le cas échéant, aux personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 232-18-2, lorsqu'ils assistent l'Agence française de lutte contre le dopage, sauf par les auxiliaires de justice.