Code du sport

Article L141-4

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 11 juin 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du CNOSF dans la conciliation sportive

Résumé. Le Comité national olympique et sportif français aide à résoudre les conflits dans le monde du sport, sauf pour le dopage, et ses conciliateurs doivent garder les informations secrètes.
Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.
Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.
Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 juin 2010

Modifié parLoi n°2010-626 du 9 juin 2010art. 3

En résumé. Ajout d’une catégorie supplémentaire – l’agent sportif – parmi ceux concernés par la mission de conciliation du Comité national olympique.

Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les

Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont

article 226-13 du code pénal

.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au jeudi 10 juin 2010

Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.

Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'

article 226-13 du code pénal

.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.