Code du service national

Article R*63

Abrogé18 mars 1998

Créé le 2 septembre 1972 · En vigueur du 3 décembre 1992 au 17 mars 1998

Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R. 57. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 mars 1998

En vigueur du jeudi 3 décembre 1992 au mardi 17 mars 1998

En résumé. Un délai maximum de cinq mois a été ajouté pour la transmission des dossiers par le préfet à la commission régionale.

Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R. 57

. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'

article L. 32

, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.

En vigueur du samedi 2 septembre 1972 au mercredi 2 décembre 1992

Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R. 57. Il transmet les dossiers, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par des jeunes gens recensés à l'étranger.