Créé le 2 septembre 1972 · En vigueur du 3 décembre 1992 au 17 mars 1998
Code du service national
Article R*63
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 18 mars 1998
En vigueur du jeudi 3 décembre 1992 au mardi 17 mars 1998
En résumé. Un délai maximum de cinq mois a été ajouté pour la transmission des dossiers par le préfet à la commission régionale.
Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R. 57
. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'
article L. 32…
, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.
En vigueur du samedi 2 septembre 1972 au mercredi 2 décembre 1992
Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R. 57. Il transmet les dossiers, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par des jeunes gens recensés à l'étranger.