Code du service national

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Article L97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission et affectation des jeunes qualifiés au service de l'aide technique ou de la coopération

Résumé Les jeunes qualifiés peuvent travailler pour l'aide technique ou la coopération avec l'accord du ministre qui leur donne une mission.

Les jeunes gens possédant une qualification professionnelle peuvent, sur demande agréée, être admis au service de l'aide technique ou au service de la coopération pour accomplir le service actif.

Dès leur agrément, ils sont mis pour emploi à la disposition du ministre responsable, suivant le cas, de l'aide technique ou de la coopération.

Ils reçoivent du ministre intéressé une affectation dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Pendant l'accomplissement de leur service, ils sont soumis à l'autorité du ministre susvisé et régis par les dispositions du présent chapitre.

Article L98

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Sanctions pour non-réponse à la convocation pour le service de l'aide technique ou de la coopération

Résumé Si tu ne réponds pas à la convocation pour le service de l'aide technique ou de la coopération, tu dois faire le service militaire actif pendant la même durée.

Les jeunes gens qui, ayant été admis à accomplir le service de l'aide technique ou le service de la coopération, n'ont pas répondu à la convocation du ministre responsable sont soumis aux obligations du service militaire actif pour une durée égale à la durée du service dans l'aide technique ou la coopération.

Article L99

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Dispositions générales concernant l'incorporation des jeunes au service de l'aide technique et de la coopération

Résumé Les jeunes incorporés au service technique ou de coopération servent pendant une période active et sont libérés ensuite.

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre responsable, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Ils n'accomplissent au titre de l'aide technique ou au titre de la coopération que le service actif.

A l'expiration d'une durée de service actif qui leur est applicable, les intéressés sont radiés des contrôles et libérés du service ; ils peuvent alors recevoir une affectation militaire ou une affectation de défense.

Article L100

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Conditions d'application des dispositions du service de l'aide technique et de la coopération

Résumé Un décret va préciser comment appliquer les règles de ce chapitre

Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret.

Article L101

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Dispositions générales pour les jeunes affectés au service de l'aide technique ou à la coopération

Résumé Les jeunes dans ces services doivent suivre les règles de ce chapitre et travailler comme les employés français dans le même domaine.

Sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 150 à L. 159, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis aux seules dispositions résultant du présent chapitre. Ils sont tenus aux obligations professionnelles imposées aux membres des personnels français exerçant des emplois de même nature dans le département, le territoire ou l'Etat de séjour, en dehors du service national.

Article L101-1

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Application des dispositions de libération anticipée au service de l'aide technique et de la coopération

Résumé Les jeunes en service technique ou coopération peuvent partir plus tôt, comme les militaires.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 76 sont applicables aux jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.