Code du service national

Paragraphe 2 : Droits et obligations

Article L102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des jeunes affectés au service de l'aide technique ou de la coopération

Résumé Les jeunes dans ce service doivent bien se comporter et garder les secrets.

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont tenus aux obligations de convenance inhérentes à leur emploi, notamment à l'égard de l'Etat de séjour.

Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article L103

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Interdiction des activités syndicales et politiques et sanction des cessions concertées de service

Résumé Les jeunes dans ces services ne peuvent pas faire de politique ou de syndicats, et encourager ou faire la grève est puni.

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.

Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.

Article L104

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Prestations et indemnités pour les jeunes en service de l'aide technique et de la coopération

Résumé Les jeunes en service d'aide technique ou de coopération ont droit à des prestations pour vivre et travailler, sans payer d'impôts.

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération reçoivent, à l'exclusion de toute rémunération, les prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement au lieu d'emploi.

Ces prestations sont, le cas échéant, arrêtées entre la France et l'Etat de séjour.

Lorsque les prestations sont fournies sous la forme d'une indemnité forfaitaire d'entretien, celle-ci est fixée à un taux uniforme pour chacun des départements, territoires, pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées.

Les prestations et indemnités prévues au présent article ne sont pas passibles d'impôts.

Article L105

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Régime des permissions pour les jeunes affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération

Résumé Les permissions pour les jeunes en service technique ou de coopération sont définies par un décret.

Le régime des permissions dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixé par décret.

Article L106

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Droits aux soins médicaux des jeunes affectés au service de l'aide technique ou à la coopération

Résumé Les jeunes dans ce service ont des soins médicaux gratuits ou remboursés.

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont droit à la gratuité ou au remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation dans les conditions qui sont fixées par décret.

Article L107

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Droits aux pensions des jeunes gens en cas d'infirmités contractées pendant le service

Résumé Les jeunes infirmes pendant leur service ont les mêmes droits que les soldats blessés.

En cas d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les jeunes gens bénéficient, ainsi que leurs ayants cause en cas de décès, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat.

Article L108

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Prestations sociales pour les familles des aidés

Résumé Les familles des jeunes en service de l'aide technique ou coopération ne sont pas pénalisées par leurs allocations.

L'aide sociale ainsi que les prestations de sécurité sociale qui peuvent être accordées aux familles dont les soutiens effectuent le service de l'aide technique ou le service de la coopération sont les mêmes que celles qui sont accordées aux familles des jeunes gens accomplissant le service militaire.

Les prestations et indemnités reçues par les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation des ressources des familles dont ils sont les soutiens, en vue de l'examen d'une demande d'aide sociale.