Code du service national

Section IV : Disponibilité et réserve du service militaire

Article L80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disponibilité et réserve du service militaire pour parents de quatre enfants ou plus

Résumé Les parents de quatre enfants ou plus peuvent être exemptés de service militaire.

Tout homme ou toute femme de la réserve, père ou mère d'au moins quatre enfants vivants, ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire, sauf à accepter de poursuivre des activités de disponibilité et de réserve.

Article L81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rattachement au contingent et classification par classe d'âge

Résumé Les hommes en disponibilité restent avec leur groupe, et ceux en réserve sont organisés par année de naissance.

Pendant la disponibilité, les hommes restent rattachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge.

Article L82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des réservistes et disponibles en cas de mobilisation

Résumé Les réservistes doivent être prêts à rejoindre leur poste en cas de besoin, et leur rappel peut être organisé différemment selon les catégories.

Les hommes et les femmes de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les diverses formations des armées ou aux emplois prévus à l'article L. 83.

Ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes.

Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge ou par catégorie ou sous-catégorie de forces ou par spécialité.

Article L83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation dans des corps spéciaux ou des cadres d'assimilés spéciaux dans la disponibilité et la réserve

Résumé Des réservistes peuvent être choisis pour des postes spéciaux dans l'armée en fonction de leurs compétences et de leur situation personnelle.

Des affectations particulières sont données, dans la disponibilité et la réserve, à certains personnels désignés, éventuellement sur leur demande, en raison de leur situation civile et de leurs capacités professionnelles, pour faire partie de corps spéciaux ou de cadres d'assimilés spéciaux.

Ces corps spéciaux ou cadres d'assimilés spéciaux, dont les membres ont la qualité de militaires, font partie des armées. Ils comportent des emplois définis par décret. Ils sont régis par les décrets portant statuts particuliers qui définissent notamment les grades d'assimilation attribués en fonction des emplois. Le grade d'assimilation ne peut être inférieur à celui éventuellement détenu dans la réserve.

Les affectations aux corps spéciaux et aux cadres d'assimilés spéciaux sont prononcées par le ministre chargé de la défense nationale ou par l'autorité militaire déléguée, en accord avec le ministre de tutelle ou avec l'autorité administrative déléguée. Ces personnels peuvent en toute circonstance être relevés de leur emploi dans les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux par le ministre chargé de la défense nationale et affectés, s'ils sont encore soumis aux obligations du service militaire, dans une formation des armées.

Les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 82, être appelés à l'activité par décret pris en conseil des ministres lorsque les circonstances l'exigent.

Article L84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant la disponibilité et la réserve du service militaire

Résumé Les militaires en disponibilité doivent suivre des périodes d'exercice ou de fonction, avec des règles spécifiques pour les officiers et sous-officiers ayant déjà accompli six mois de périodes, et peuvent souscrire un engagement volontaire, tout en tenant compte des intérêts régionaux et locaux, et en cas de force majeure, le Gouvernement peut prolonger leur service, et les salariés convoqués peuvent bénéficier de leurs congés payés, indépendamment des périodes obligatoires et volontaires, les officiers et sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à fréquenter des écoles de perfectionnement.

Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont tenus de prendre part soit à des périodes d'exercice pour acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des armées fixe le nombre et la durée de ces périodes conformément aux dispositions du b de l'article L. 2.

Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas un mois par an.

Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées.

Les convocations pour les périodes seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles.

Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié.

Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période. Il en rend compte immédiatement au Parlement s'il est en session et, dès sa réunion, s'il est hors session.

Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.

Indépendamment des périodes obligatoires et volontaires, les officiers et les sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation.

Article L85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des réservistes et disponibles en cas de mobilisation

Résumé En cas de mobilisation, les réservistes et disponibles deviennent des militaires en service actif avec les mêmes obligations.

Les hommes et les femmes de la disponibilité et les hommes et les femmes de la réserve appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 82 et L. 84, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.