Code du service national

Section II : Sélection

Article L23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations médicales et psychotechniques pour les jeunes gens assujettis au service national

Résumé Les jeunes doivent passer des tests pour le service national, cela dure trois jours maximum, sauf s'ils doivent aller à l'hôpital.

Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques. La participation à ces opérations, dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d'hospitalisation pour mise en observation, constitue une obligation du service national. Les intéressés sont considérés, pour la durée de ces opérations, comme militaires en activité de service, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L24

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Catégorisation des jeunes gens après évaluation de leur aptitude physique

Résumé Les jeunes sont mis dans une catégorie en fonction de leur santé.

A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés. Ils reçoivent communication de la proposition d'aptitude établie à leur sujet.

Article L25

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Composition et contestation des décisions de la commission locale d'aptitude

Résumé Les jeunes sont classés par des médecins et peuvent contester leur classement.

La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude composée de deux médecins des armées, dont l'un assure les fonctions de président, et du commandant du bureau de recrutement ou de son représentant.

Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l'article L. 23 sont informés par le commandant du bureau de recrutement ou par son représentant des conditions dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.

En cas de contestation sur les propositions de répartition prévues à l'article L. 24, la commission entend les jeunes gens intéressés. Après avoir entendu, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, elle peut renvoyer les intéressés devant la commission de réforme, prévue à l'article L. 61, qui statue.

Les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations visées à l'article L. 23 sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme.

Article L26

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Conditions de l'ajournement

Résumé On peut reporter une fois pour six mois mais on est examiné par une nouvelle commission.

L'ajournement n'est prononcé qu'une seule fois et pour une durée maximale de six mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale d'aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé l'ajournement.

Article L27

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Recours contre les décisions des commissions d'aptitude et de réforme

Résumé On peut contester certaines décisions dans les deux mois qui suivent leur annonce

Les décisions des commissions locales d'aptitude et celles des commissions de réforme peuvent être déférées aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification de ces décisions.

Article L28

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Dispositions spécifiques pour les jeunes Français résidant à l'étranger

Résumé Des règles spéciales existent pour les jeunes Français vivant à l'étranger, fixées par un décret.

Les modalités d'application du présent chapitre pourront comporter des dispositions particulières pour les jeunes Français résidant à l'étranger. Ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.