Code du service national

Section IV : Dispositions particulières au service de la coopération

Abrogée8 novembre 1997
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 2 septembre 1972

Les cas et conditions dans lesquels les jeunes gens affectés au service de la coopération relèvent, pour leur emploi, des autorités de l'Etat étranger dans lequel ils ont reçu une affectation sont arrêtés en accord entre la France et cet Etat.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 2 septembre 1972

Il est interdit aux jeunes gens affectés au service de la coopération de se livrer à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français ou aux rapports que ce dernier entretient avec les organisations internationales ou les Etats au service desquels ou auprès desquels ils se trouvent placés.
Abrogé8 novembre 1997

Créé le 2 septembre 1972

Les jeunes gens affectés au service de la coopération sont, le cas échéant, soumis aux dispositions des accords passés entre la France et l'Etat de séjour.

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du samedi 2 septembre 1972 au vendredi 7 novembre 1997

Section IV : Dispositions particulières au service de la coopération
Article L113
Article L114
Article L115