Code du service national

Article L26

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 7 janvier 1992

L'ajournement n'est prononcé qu'une seule fois et pour une durée maximale de six mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale d'aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé l'ajournement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au vendredi 7 novembre 1997

L'ajournement n'est prononcé qu'une seule fois et pour une durée maximale de six mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale d'aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé l'ajournement.