Code du service national

Article L19

Article L19

Lorsque les jeunes gens portés sur les listes de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend d'une décision judiciaire à intervenir sur les questions relatives à leur état ou à leurs droits civils, l'inscription des intéressés est ajournée ou il est procédé à leur inscription conditionnelle.

Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée.

Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 1972

Abrogé le samedi 8 novembre 1997

Lorsque les jeunes gens portés sur les listes de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend d'une décision judiciaire à intervenir sur les questions relatives à leur état ou à leurs droits civils, l'inscription des intéressés est ajournée ou il est procédé à leur inscription conditionnelle.

Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée.

Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis.