Code du patrimoine

Article R612-6

Article R612-6

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-3 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région :
1° Deux représentants de l'Etat ;
2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :
a) Deux membres élus par le conseil départemental en son sein ;
b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ;
3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont au moins trois désignées parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Abrogé le samedi 1 avril 2017

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-3 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région :

1° Deux représentants de l'Etat ;

2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :

a) Deux membres élus par le conseil départemental en son sein ;

b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ;

3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont au moins trois désignées parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 novembre 2014

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-3 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région :

1° Deux représentants de l'Etat ;

2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :

a) Deux membres élus par le conseil général en son sein ;

b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ;

3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont au moins trois désignées parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-3 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région :

1° Deux représentants de l'Etat ;

2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :

a) Deux membres élus par le conseil général en son sein ;

b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ;

3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont trois désignées par les membres de la commission régionale mentionnés au e du 2° de l'article R. 612-4 et trois désignées par le préfet de région parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.

Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.