Code du patrimoine

Article R622-31

Article R622-31

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Compétence administrative en matière de nullité et de revendication

Résumé Le ministre de la Culture peut annuler la vente d'objets historiques ou les récupérer.

L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 est le ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 est le ministre chargé de la culture.