Code du patrimoine

Sous-section 2 : Assistance à maîtrise d'ouvrage

Article R621-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice de l'assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite

Résumé L'État aide gratuitement les propriétaires d'immeubles historiques à gérer leurs travaux, en prenant en charge une partie ou toute la conduite de l'opération.

La mission d'assistance à titre gratuit prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-29-2 est exercée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux articles R. 621-71, R. 621-75, R. 621-76 et R. 621-77, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, auprès des propriétaires et des affectataires domaniaux d'immeubles protégés au titre des monuments historiques.

Article R621-71

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Assistance à maîtrise d'ouvrage

Résumé L'assistance à maîtrise d'ouvrage est accordée gratuitement en cas de difficultés financières ou techniques.

L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial :

1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient :

a) S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;

b) S'il s'agit d'un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la demande ;

c) S'il s'agit d'un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l'établissement ;

2° En cas de complexité de l'opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou l'affectataire, au regard de la nécessité et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié la protection de l'immeuble au titre du présent livre et à raison de la complexité technique ou du caractère innovant des techniques utilisées, ainsi que de l'existence de risques ou de nuisances particulièrement importants pour le voisinage ou pour l'environnement bâti.

Article R621-72

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Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les monuments historiques

Résumé Les propriétaires peuvent obtenir de l'aide de l'État pour gérer des projets sur des monuments historiques, mais ils doivent montrer qu'il n'y a pas d'autres offres disponibles et suivre certaines règles.

L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 621-29, être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite est assurée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, en contrepartie d'une rémunération fixée dans les conditions prévues à l'article R. 621-73. Cette assistance ne peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux que dans la limite de la disponibilité des moyens de l'Etat et sous réserve qu'ils établissent la carence de toute offre privée ou publique, compétente en matière de monuments historiques, à satisfaire leur besoin. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics qu'après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.

Article R621-73

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Barème de rémunération pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage

Résumé Le prix de l'assistance pour les monuments historiques dépend des coûts de matériaux, de salaire et de gestion.

La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 621-72 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant :

a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;

b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.

Article R621-74

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Attribution des produits des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Résumé Les bénéfices des services publics pour aider les monuments historiques sont répartis selon une règle précise par le ministre des Finances.

Les recettes tirées de la rémunération des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurées par les services de l'Etat chargés des monuments historiques font l'objet d'une procédure d'attribution de produits par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances selon les modalités prévues au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article R621-75

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Demande d'assistance pour monuments historiques

Résumé Pour obtenir de l'aide pour un monument historique, il faut demander au préfet de région, qui décidera si l'aide sera gratuite ou payante.

La demande d'assistance des services de l'Etat chargés des monuments historiques doit être adressée au préfet de région par le propriétaire ou par l'affectataire domanial, par lettre motivée.

Le préfet de région décide au cas par cas du contenu des missions d'assistance pouvant être assurées par l'Etat à titre gratuit ou à titre onéreux, selon les conditions définies aux articles R. 621-71 et R. 621-72.

Article R621-76

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Régulation des rapports entre maître d'ouvrage et État pour les monuments historiques

Résumé Un contrat écrit doit détailler les travaux sur les monuments historiques entre le maître d'ouvrage et l'État.

Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'Etat sont définis par un contrat écrit qui prévoit notamment :

a) L'ouvrage et les travaux qui font l'objet du contrat ;

b) Les missions de conduite d'opération prises en charge par l'Etat ;

c) Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement des missions exercées par les services de l'Etat ;

d) Les modalités de résiliation du contrat ;

e) Le cas échéant, les modalités de rémunération des services de l'Etat.

Article R621-77

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Exécution des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les monuments historiques

Résumé Les services du ministère des monuments historiques ou un service national s'occupent des missions d'assistance pour les monuments historiques, selon la décision du préfet ou du ministre.

L'exercice des missions définies aux articles R. 621-70 et R. 621-72 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale, sur décision du ministre chargé des monuments historiques.