Article R621-73
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Barème de rémunération pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage
La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 621-72 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant :
a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;
b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.
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