Code du patrimoine

Article R621-77

Article R621-77

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Exécution des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les monuments historiques

Résumé Les services du ministère des monuments historiques ou un service national s'occupent des missions d'assistance pour les monuments historiques, selon la décision du préfet ou du ministre.

L'exercice des missions définies aux articles R. 621-70 et R. 621-72 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale, sur décision du ministre chargé des monuments historiques.


Historique des versions

Version 1

L'exercice des missions définies aux articles R. 621-70 et R. 621-72 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale, sur décision du ministre chargé des monuments historiques.