Code du patrimoine

Section 3 : Transfert et droit de revendication

Article R541-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du transfert des biens archéologiques mobiliers du domaine public de l'État

Résumé Les objets archéologiques de l'État se transfèrent selon certaines règles, sauf pour ceux trouvés en mer, où le ministre de la Culture décide.

Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.

Article R541-16

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Compétence du préfet de région pour la revendication de biens archéologiques

Résumé Le préfet de région peut demander des objets archéologiques pour l'État ou une autre entité publique, et un juge peut aider à résoudre les problèmes si nécessaire.

Le préfet de région est compétent pour revendiquer un bien archéologique mobilier en application de l'article L. 541-8.

Article R541-17

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Liste d'experts pour l'évaluation des biens archéologiques

Résumé Une liste d'experts est créée pour évaluer les objets archéologiques.

Pour l'application de l'article L. 541-8, une liste d'experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline archéologique est dressée par le Conseil national de la recherche archéologique.

Article R541-18

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Procédure de revendication de propriété d'un bien archéologique mobilier

Résumé Le préfet peut revendiquer un objet archéologique et le propriétaire peut choisir un expert ou le juge judiciaire intervient.

La décision de revendiquer la propriété d'un bien archéologique mobilier est notifiée au propriétaire du bien par le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire sur le montant de l'indemnité du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région choisit un ou plusieurs experts sur la liste dressée par le Conseil national de la recherche archéologique et notifie son choix par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire du bien archéologique mobilier.

Lorsque le préfet de région propose plusieurs experts, le propriétaire choisit l'un d'entre eux.

A défaut de réponse ou en cas de refus du propriétaire du bien archéologique mobilier à l'expiration d'un délai de deux mois après réception de la proposition, le préfet de région saisit le juge judiciaire.

Article R541-19

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Procédure d'avis préalable pour les réunions d'expertise

Résumé L'expert informe les propriétaires et les responsables d'une réunion d'expertise au moins 15 jours à l'avance.

L'expert avise le propriétaire et le responsable du service chargé de l'archéologie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date des réunions d'expertise.

Article R541-20

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Rapport d'expertise en matière de patrimoine archéologique

Résumé Un expert fait un rapport et le donne au préfet, qui le partage avec les personnes concernées.

L'expert constate les résultats de son expertise dans un rapport. Il remet son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci lui a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois. Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.