Code du patrimoine

Article R541-15

Article R541-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du transfert des biens archéologiques mobiliers du domaine public de l'État

Résumé Les objets archéologiques de l'État se transfèrent selon certaines règles, sauf pour ceux trouvés en mer, où le ministre de la Culture décide.

Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision procédurale et réaffectation des compétences

Résumé des changements Le texte remplace une description détaillée du transfert gratuit d’un bien archéologique mobilier par une référence aux articles L 125‑1 et R 125‑3, tout en attribuant aux biens culturels maritimes les pouvoirs précédemment réservés au préfet régional au ministre chargé des cultures.

Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

La décision de transférer à titre gratuit la propriété d'un bien archéologique mobilier appartenant à l'Etat à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie est prise par le préfet de région.