Code du patrimoine

Article R541-15

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 20 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des biens archéologiques publics

Résumé. Le transfert de biens archéologiques appartenant à l'État suit une procédure spécifique, avec le ministre de la culture qui décide pour les objets maritimes.

Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues à l'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région.

Effets de cet article

cite

 Code du patrimoineart. L125-1 (V) Code du patrimoineart. R125-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 juillet 2018

Modifié parDécret n°2018-630 du 17 juillet 2018art. 4

En résumé. Le texte remplace une description détaillée du transfert gratuit d’un bien archéologique mobilier par une référence aux articles L 125‑1 et R 125‑3, tout en attribuant aux biens culturels maritimes les pouvoirs précédemment réservés au préfet régional au ministre chargé des cultures.

Pour l'application de l'article L. 125-1 aux biens archéologiques mobiliers appartenant au domaine public de l'Etat, la décision de transfert est prise dans les conditions prévues àl'article R. 125-3. Toutefois, pour les biens culturels maritimes, le ministre chargéde la culture exerce les compétences dévolues aupréfet de région.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 19 juillet 2018

Créé parDécret n°2017-925 du 9 mai 2017art. 12

La décision de transférer à titre gratuit la propriété d'un bien archéologique mobilier appartenant à l'Etat à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie est prise par le préfet de région.