Code du patrimoine

Article R532-4

Article R532-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de la récompense pour les biens culturels maritimes

Résumé Le directeur décide du montant de la récompense pour les objets marins trouvés, en fonction de leur importance et des limites fixées par les ministres.

Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d'autorité décisionnelle pour l'attribution des récompenses

Résumé des changements La décision de fixer le montant de la récompense passe désormais au directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, remplaçant le ministre chargé de la culture.

Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.