Code du patrimoine

Article D452-7

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 14 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des avis de restauration dans les musées

Résumé. Un musée peut contester un avis défavorable sur la restauration d'une œuvre en saisissant le service des musées de France pour un arbitrage.

L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause, qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale.
Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.
L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-785 du 12 septembre 2018art. 8

En résumé. La nouvelle version introduit un mécanisme permettant aux propriétaires et aux présidents des commissions régionales/interrégionales de contester l'avis initial et demander un arbitrage du Service des musées, ainsi que suspendre l'avis original pendant cette procédure.

L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause, qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale. Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire. L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France.

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au jeudi 13 septembre 2018

L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.